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[Tous Modèles] Législation Pneumatique (indice charge/vitesse)

Bonjour à tous
Mauvaise nouvelle j'ai crevé sur le flanc du pneu arrière gauche de ma mégane2...

les 4 pneus sont des continental sportcontact2 205/50/17 89V

j'aurais voulu savoir si légalement je pouvais mettre un :

continental sportcontact2 205/50/17 93W


J'ai un doute ... ils ont les mêmes dimensions, les même sculpture/forme, etc... bref ils sont identiques seulement le pneu de remplacement tiens mieux la vitesse et la charge ques les 3 pneus restés intact...

Si quelqu'un a un idée ou même une réponse ;)

Merci de m'avoir lu
Tu n'as pas la possibilité de reboucher le trou ?
tanguyo a écrit:
Tu n'as pas la possibilité de reboucher le trou ?


Bah c'est interdit de mettre une "mèche" sur le flanc d'un pneu
et le trou est bien au milieu du flanc :evil:

j'essaie de trouver un remplacant à pas cher pour finir le pneu qu'il me reste ...

6mm de gomme restante / 8mm en neuf... je vais pas jeter le pneu intact à la poubelle :cry:

donc si j'ai moyen de mettre la main sur un pneu neuf/occasion quasi identique et que c'est légal je vais pas me gêner ;)

pour info 400€ pour 2 michelin à norauto :roll:

j'espère m'en tirer pour 50€ avec la méthode décrite ci dessus en gardant le 2ème pneu
Salut,

Normalement tu peux monter en indice de charge et de vitesse par rapport a l'homologation mais il faut que sur 1 essieux les pneu soit identique en caracteristiques.
Autrement dit tu doit mettre deux nouveau pneu sinon c'est interdit.

@+
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Ex : Laguna II Estate DCI 120 Privilège Gris Eclipse 135 000 Km 12/02

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chichi1er
Modérateur PR
Message Jeu 04 Mai, 2006 06:05
Pete_Get27 a écrit:
Bonjour à tous
Mauvaise nouvelle j'ai crevé sur le flanc du pneu arrière gauche de ma mégane2...

les 4 pneus sont des continental sportcontact2 205/50/17 89V

j'aurais voulu savoir si légalement je pouvais mettre un :

continental sportcontact2 205/50/17 93W


J'ai un doute ... ils ont les mêmes dimensions, les même sculpture/forme, etc... bref ils sont identiques seulement le pneu de remplacement tiens mieux la vitesse et la charge ques les 3 pneus restés intact...

Si quelqu'un a un idée ou même une réponse ;)

Merci de m'avoir lu


J'ai crevé il ya quelques mois à la limite de la bande de roulement et du flanc du pneu= trés difficile à réparer sans fuite: mon monteur de pneus a essayé avec une rustine = fuite. Ensuite il a "vulcanisé" un morceau de pneu sur le mien : ca tient depuis plusieurs mois ( plus d'un an même, pneu arrière) avec des chargements tels que celui ci régulièrement :

http://chichi1er.free.fr/temp/gifs/lag/DSCN0414_petite_sept2005.jpg

En revanche il est interdit d'avoir 2 pneus différents sur un même essieu (hormis crevaison et mise en place de la roue de secours temporairement)

Chichi1er...
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Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 87Mkm (03/15->..) - Laguna III estate GT205ch - 04/09 (06/16->..) - C3 1.2i 83ch - 1Mkm (12/20->..)
Ex Laguna II Estate 2.2 dCi Initiale - 04/02 - 106Mkm (08/03->06/11) - Ex E91 330xda Luxe - 06/06 - 137Mkm (03/12->01/14)
Ex Xsara 1.4i SX Pack Clim - 08/00 - 93Mkm (08/06->04/14) - Ex Polo 9n3 1.4tdi 80ch Confortline - 06/07 - 102Mkm (03/14->04/15)
Ex Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 08/06 - 100Mkm (09/13->07/16) - Ex Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (01/06->10/19)
Merci à vous deux

Donc ca me parait compris pour 89V+93W....

Sinon je vais essayer de voir la "vulcanisation"
chichi1er
Modérateur PR
Message Jeu 04 Mai, 2006 07:05
Vulcanisation :

http://www.proz.com/kudoz/216345

Chichi1er...
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Salut,

Question bête = as-tu regardé la roue de secours, parfois elle est identique aux autres. Je ne sais pas pour ta voiture ?
La réglementation admet 5 mm d'écart dans la profondeur des sculptures entre 2 pneus d'un même essieu, donc tu pourrais t'en servir si elle est identique.
A+
TU PEUX TOUT A FAIT MONTER CE PNEU !!!
Le seul truc que dit le code de la route, c'est que, sur un même essieu, tu dois avoir des "pneus de mêmes caractéristiques" dans le sens "carcasse radiale, diagonale ou diagonale ceinturée".
Tu peus donc, sans problèmes "légaux", monter 2 pneus de marques différentes sur un même essieu, pour peu qu'ils soient radiaux tous les deux.
_________________
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
pat5983 a écrit:
monter 2 pneus de marques différentes sur un même essieu, pour peu qu'ils soient radiaux tous les deux.

J'en mettrer pas ma main a couper sur ce que tu viens de dire. Il me semble que les pneus doivent aussi avoir le même dessin.
bf a écrit:
Salut,

Question bête = as-tu regardé la roue de secours, parfois elle est identique aux autres. Je ne sais pas pour ta voiture ?
La réglementation admet 5 mm d'écart dans la profondeur des sculptures entre 2 pneus d'un même essieu, donc tu pourrais t'en servir si elle est identique.
A+


non malheureusement j'ai du 17" et ma roue de secours est en 16" :(
Morex a écrit:
pat5983 a écrit:
monter 2 pneus de marques différentes sur un même essieu, pour peu qu'ils soient radiaux tous les deux.

J'en mettrer pas ma main a couper sur ce que tu viens de dire. Il me semble que les pneus doivent aussi avoir le même dessin.


oui mais dans le cas ou seulement l'indice de charge et de vitesse augmente ?

car avec un 93W je suis au dessus du 89V standard

et pourtant c'est exactement le même pneu (dessin,sculpture,type,marque,modèle,....)
Si tu passe d'un 89V à un 93W, il n'y a pas de problèmes puisque les indice sont supérieurs.
Et non, les pneus ne doivent pas nécessairement avoir le même dessin...
Mes sources sont sures. Un ami à moi travaille dans la formation à la police nationales. Et il lui ait arrivé le même problème sur un pneu neige. Il a donc racheté un "Pilot Alpin" sans se méfier. Mais le "Pilot Alpin" était devenu "Pilot Alpin 2" et le dessin avait changé. Comme il est trés "a cheval" sur la réglementation, il a voulu savoir s'il pouvait monter ces 2 pneus aux dessins différents sur un même essieu (ce qui nous surprenait tous les deux). Et bien il n'a trouver, nulle part, un article disant qu'on ne pouvait pas. La seule restriction concerne, comme je l'ai dit, le type de carcasse.
_________________
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/espace3dci130.04052006(008).jpg

j'espere que la photo va bien s'afficher, c'est la premiere fois que j'essaye...
mon pere taf dans un garage et ayant eu un clou dans le flan du pneu et bien sur pas de sous pour changer les deux... suites aux differentes pannes que j'ai eu :evil: il a tenté de mettre une meche...
ca fait 1ans que je roule comme ca... bien sur par a 200... :roll: et il est chargé quelques fois aussi et pas encore de soucis.. meme pas la moindre fuite... j'ai fais ma pression hier et j'ai pas perdu 1g depuis 3 mois :D
_________________
GRAND ESPACE III 2.2dci 130 du 03/2001
quel beau joujou...malgré le manque de fiabilitée
sinon 306D, R21 turbo D, daf 400 2.5turbo D, megane alizée 1.9dti, VFR750 et honda 125 CB TWIN de 1977 et mon dernier joujou desiré depuis tres longtemps... une mytique 205 gti 1900

ai possedé R11GTX, 205D,106D,R25 turboDX(le luxe),R21TSE et GTS, C 15E

renault des voitures a vivre...

Papa depuis quelques semaines... ;-)
chichi1er a écrit:
J'ai crevé il ya quelques mois à la limite de la bande de roulement et du flanc du pneu= trés difficile à réparer sans fuite: mon monteur de pneus a essayé avec une rustine = fuite. Ensuite il a "vulcanisé" un morceau de pneu sur le mien : ca tient depuis plusieurs mois ( plus d'un an même, pneu arrière) avec des chargements tels que celui ci régulièrement :

http://chichi1er.free.fr/temp/gifs/lag/DSCN0414_petite_sept2005.jpg

En revanche il est interdit d'avoir 2 pneus différents sur un même essieu (hormis crevaison et mise en place de la roue de secours temporairement)

Chichi1er...


Pauvre Laguna !!
pat5983 a écrit:
Et non, les pneus ne doivent pas nécessairement avoir le même dessin...

Je reste quand même très très septique :wink:
chichi1er
Modérateur PR
Message Jeu 04 Mai, 2006 13:05
pat5983 a écrit:
Et non, les pneus ne doivent pas nécessairement avoir le même dessin...
Mes sources sont sures. Un ami à moi travaille dans la formation à la police nationales. Et il lui ait arrivé le même problème sur un pneu neige. Il a donc racheté un "Pilot Alpin" sans se méfier. Mais le "Pilot Alpin" était devenu "Pilot Alpin 2" et le dessin avait changé. Comme il est trés "a cheval" sur la réglementation, il a voulu savoir s'il pouvait monter ces 2 pneus aux dessins différents sur un même essieu (ce qui nous surprenait tous les deux). Et bien il n'a trouver, nulle part, un article disant qu'on ne pouvait pas. La seule restriction concerne, comme je l'ai dit, le type de carcasse.


Je trouve cela trés dangereux !!
Et donc quand on va freiner, si un des 2 adhere mieux => bas coté direct !!!!!
et si on part de ce principe, aAlors ce n'est pas obligatoire qu'ils aient la même usure non plus :roll: un pneu neuf d'un coté et un vieux de l'autre....et pourquoi pas 2 pneus de taille différente tout le temps (hormis roue de secours) ?la loi est bizarre quelquefois !!!

Chichi1er...
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Salut à tous,

Voici l'arrêté qui réglemente les pneus :

Arrêté 24 octobre 1994
Arrêté relatif aux pneumatiques
Consolidé au 20 avril 2005
NOR : EQUS9401799A
Article D0 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes n° 89/459/C.E.E. du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement n° 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement n° 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,


Article 1 Modifié
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 11 octobre 2001

Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.


Article 1 Modifié
Modifié par Arrêté 2001-09-27 art. 1 JORF 11 octobre 2001.
N'est plus en vigueur depuis le 20 juillet 2002

Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007.










Article 1 En Vigueur
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 1, 1, 2 JORF 20 juillet 2002.
Modifié par arrêté du 14 mars 2005-04-20
En vigueur depuis le 20 juillet 2002

Les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92-23 CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE, et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007.


Article 2 Modifié
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 20 juillet 2002

2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent porter les inscriptions suivantes :
- la raison sociale ou la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions du pneumatique ;
- l'indication de la structure :
- pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre " D ;
- pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre " R située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot " Radial ;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre " B située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots " Bias belted ;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
- les lettres " M + S (ou " M.S. ou " M & S) pour les pneumatiques " neige ;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
- l'indication du mot " Tubeless pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
- le mot " Reinforced pour les pneumatiques renforcés ;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
- le symbole " dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot " regroovable moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.


Article 2 En Vigueur
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 1, 1 JORF 20 juillet 2002.
En vigueur depuis le 20 juillet 2002

2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent porter les inscriptions suivantes :
- la raison sociale ou la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions du pneumatique ;
- l'indication de la structure :
- pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre D ;
- pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre R située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot Radial ;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre B située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots Bias belted ;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
- les lettres M + S (ou M.S. ou M & S) pour les pneumatiques neige ;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
- l'indication du mot Tubeless pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
- le mot Reinforced pour les pneumatiques renforcés ;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
- le symbole dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot regroovable moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.


Article 3 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
Modifié par arrêté du 16 janvier 2004
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.

3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques " neige " dont le symbole de vitesse est " Q ".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques " neige " doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.




Article 4 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.



En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques.
Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole " " ou l'indication " regroovable " soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.







Article 5 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 m


Article 6 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.


Article 7 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.




Article 8 En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.


Article 9 Modifié
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 20 juillet 2002

Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.





Article 9 Modifié
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 2 JORF 20 juillet 2002.
N'est plus en vigueur depuis le 18 avril 2003

Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Les dispositions de la directive n° 92/23/CEE telle que modifiée par la directive 2001/43/CE susvisée sont applicables :
- aux pneumatiques neufs fabriqués à compter du 4 août 2003 ;
- aux véhicules réceptionnés par type en ce qui concerne les pneumatiques et leur montage à compter du 4 février 2004 ;
- aux véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à compter du 4 février 2005 ;
- à compter du 1er octobre 2009 à tous les pneumatiques relevant du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront respectivement à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011.


Article 9 En Vigueur
Modifié par Arrêté 2003-03-27 art. 1 JORF 18 avril 2003.
En vigueur depuis le 18 avril 2003

Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Les dispositions de la directive n° 92/23/CEE telle que modifiée par la directive 2001/43/CE susvisée sont applicables :
- aux pneumatiques neufs homologués à compter du 4 août 2003 ;
- aux véhicules réceptionnés par type en ce qui concerne les pneumatiques et leur montage à compter du 4 février 2004 ;
- aux véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à compter du 4 février 2005 ;
- à compter du 1er octobre 2009 à tous les pneumatiques relevant du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront respectivement à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011.


Article 10.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD





ANNEXES I et II
En Vigueur
Créé par Arrêté 1994-10-24 JORF 16 novembre 1994.
En vigueur depuis le 16 novembre 1994

et la définition du type selon la directive européenne 1992 23 :



2.1. «Type de pneumatique»:
en relation avec la réception accordée en application de la présente
annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de
pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions
de pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de
marques de fabrique et de dénominations commerciales qui ne
présentent pas entre eux de différences essentielles sur des points
comme:
— la raison sociale du fabricant,
— la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente
annexe),
— la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II),
— la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II),
— pour les pneumatiques de classe C1, «Reinforced» ou «Extra
Load»,
— le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de
renseignements, annexe I, appendice 3).
Remarque: Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/
chaussée, des modifications apportées à des détailes
secondaires de la bande de roulement du pneumatique
et de la construction seront déterminées durant les
contrôles de la conformité de production.
En outre, les définitions suivantes s'appliquent également:
2.2. «Marque ou dénomination commerciale»:
identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque
peut correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination
commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.
2.3. «émissions sonores pneumatique/chaussée»:
bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et
le revêtement routier.
2.4. Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique:
pneumatiques de classe C1: pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de
l'annexe II);
pneumatiques de classe C2: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de
l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte
simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥
« N» (cf. point 2.29.3 de l'annexe II);
pneumatiques de classe C3: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de
l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte
simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤
«M» (cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour
véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont
l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.
1992L0023 — FR — 04.08.2001 — 002.001 — 76


Le dessin définit le type, donc on ne peut pas monter 2 pneus de dessins différents sur le même essieu.

Une directive européenne et un arrêté ministériel sont au dessus des pensées de certains policiers.....

A+
Resalur à tous,

Et pour répondre à la question initiale de Pete Get 27 concernant l'indice de charge différent sur le même essieu, un autre extrait de la directive qui n'est pas équivoque : il faut le même indice de charge sur le même essieu.

A+

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PNEUMATIQUES
1. DÉFINITIONS
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
2.1. «type de pneumatique» les pneumatiques ne présentant pas entre eux
de différences essentielles, sur des points comme:
2.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant;
2.1.2. la désignation des dimensions du pneumatique;
2.1.3. la catégorie d'utilisation
— pneumatique normal: pneumatique pour utilisation sur route
normale,
— pneumatique spécial: pneumatique à usage spécial, par exemple
pneumatique à usage mixte (sur route et
tout terrain) et à des vitesses limitées,
— pneumatique neige,
— pneumatique de secours à usage temporaire;
2.1.4. la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);
2.1.5. la catégorie de vitesse;
2.1.6. l'indice de capacité de charge;
2.1.7. la section transversale du pneumatique;
2.2. «pneumatiques neige»: les pneumatiques dont le dessin de la bande
de roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer
dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur
que celui des pneumatiques normaux. Le dessin de la bande de
roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par
des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les
uns des autres que ceux des pneumatiques normaux;
2.3. «structure d'un pneumatique»: les caractéristiques techniques de la
carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures
ci-après:
2.3.1. «pneumatique à structure diagonale»: un pneumatique dont les
câblés des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à
former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90º par rapport
à la ligne médiane de la bande de roulement;
2.3.2. «pneumatique à structure ceinturée croisée (bias-belted)»: un pneumatique
de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par
une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement
inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux
de la carcasse;
2.3.3. «pneumatique à structure radiale»: un pneumatique dont les câblés
de plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former
un angle sensiblement égal à 90 % par rapport à la ligne médiane
de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une
ceinture circonférencielle essentiellement inextensible;
2.3.4. «pneumatique renforcé»: un pneumatique dont la carcasse est plus
résistante que celle du pneumatique normal correspondant;
2.3.5. «pneumatique de secours à usage temporaire»: un type de pneumatique
différent des pneumatiques équipant un véhicule dans des
conditions normales de roulage et prévu pour un usage temporaire
dans des conditions de conduite restreintes;
2.3.6. «pneumatique de secours à usage temporaire du type T»: un type de
pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à
pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques
normaux ou renforcés;
1992L0023 — FR — 04.08.2001 — 002.001 — 16
▼B
2.4. «talon»: l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui
permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur
celle-ci (1);
2.5. «câblé»: les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (1);
2.6. «pli»: une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement
les uns aux autres (1);
2.7. «carcasse»: la partie du pneumatique autre que la bande de roulement
et les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la
charge (1);
2.8. «bande de roulement»: la partie du pneumatique qui entre en contact
avec le sol (1)
2.9. «flanc»: la partie du pneumatique, à l'exclusion de la bande de roulement,
qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est
vu de côté (1);
2.10. «zone basse du flanc»: la zone au-dessous de la ligne de la grosseur
maximale du boudin qui est visible lorsque le pneumatique, monté
sur une jante, est vu de côté (1);
2.11. «rainure de la bande de roulement»: l'espace entre deux nervures ou
deux pavés adjacents de la sculpture (1);
2.12. «grosseur du boudin»: la distance linéaire entre les extérieurs de
flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par
les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection
(1)
2.13. «groseur hors tout»: la distance linéaire entre les extérieurs des
flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations,
les cordons ou nervures de protection (1);
2.14. «hauteur du boudin»: la distance égale à la moitié de la différence
existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre
nominal de la jante (1);
2.15. «rapport nominal d'aspect (Ra)»: le centuple du nombre obtenu en
divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par
la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;
2.16. «diamètre extérieur»: le diamètre hors tout du pneumatique neuf
gonflé (1);
2.17. désignation des dimensions du pneumatique:
2.17.1. une désignation faisant apparaître:
2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en
mm, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans
la première colonne des tableaux de l'appendice 5;
2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains pneumatiques dont la
désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice
5;
2.17.1.3. un nombre conventionnel «d» (symbole «d») caractérisant le
diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre,
exprimé soit en pouces (nombres inférieurs à 100 — voir tableau),
soit en mm (nombres supérieurs à 100) mais pas les deux.
J'aime les réponses étayées et précises :wink:
Bravo donc pour cette "mine d'infos" :d'ou vient-elles ?
Cela confirmerait donc que la police ne connait pas elle même les lois qu'elle doit appliquer !!! :lol: Pourtant, comme je vous l'ai dit, il fait parti de la "formation", donc il a un bon accés aux textes.
Cette mésaventure date de 2002, donc le texte était applicable.
Cela dit, je suis d'accord pour dire que c'est trés dangereux : en cas de grosse pluie ou de freinage "appuyé", il doit y avoir risque de déséquilibre.
Je mail vos textes à mon pote (il va être blanc de peur rétrospectivement :D ). Je vous donnerai ces réactions...
_________________
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
pat5983 a écrit:
Cela confirmerait donc que la police ne connait pas elle même les lois qu'elle doit appliquer !!!

Ca c'est pas vraiment une nouveauté :lol: :lol: :lol:
Tu l'as dit...
Mais ca fait peur...
_________________
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
Re salut Pat....

Ces textes viennent tout simplement des journaux officiels français (lois et décrets) et européens.

Comme je suis barjot, je lis le JO français sur internet tous les matins, sauf le lundi et tiens mon code de la route à jour grâce à cela.
Pour le JO européen, c'est plus compliqué compte tenu de la lourdeur et de l'inertie de cette administration, mais on peut télécharger des textes sur
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/
si on sait ce que l'on veut.

A+
Chapeau bas...
_________________
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
chichier:
j'essaie de trouve un garage qui fait vulcanisation mais c'est difficile ...
je suis dans le nord si jamais qqn connais un pas loin ;)

bf:
euhhh désolé mais je trouve pas le passage ou c'est marqué qu'il faut la même indice de vitesse et charge :oops:

edit : j'essaierai de prendre une photo de la crevaison
Re salut Pete Get 27

Repère les passages suivants :

2.1.5. la catégorie de vitesse;
2.1.6. l'indice de capacité de charge;

A+
Encore re salut Pete Get 27

Pour ton info, en Allemagne, il est interdit depuis longtemps de réparer des pneus V, même je crois pour une simple crevaison.
Hormis la sécurité je ne verrais pas le motif de cette interdiction. C'est sûr ça fait mal au portefeuille, mais la sécurité n'a pas de prix.

A+
chichi1er
Modérateur PR
Message Jeu 04 Mai, 2006 17:05
Pete_Get27 a écrit:
chichier:
j'essaie de trouve un garage qui fait vulcanisation mais c'est difficile ...
je suis dans le nord si jamais qqn connais un pas loin ;)


J'en connais un dans le sud est :roll: :roll: :lol:

Super précis Bf :wink: Merci pour tous ces textes !! il me paraissait dangereux d'avoir 2 types differents de pneus sur le même essieu !

Tanguyo, pauvre Laguna...mais si je n'avais pas eu besoin de la charger comme cela j'aurais pris une Mini Cooper S John Works :mrgreen: !!
Les photos du dernier chargement : le mois dernier : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=291376#291376

Chichi1er...
_________________
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Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 87Mkm (03/15->..) - Laguna III estate GT205ch - 04/09 (06/16->..) - C3 1.2i 83ch - 1Mkm (12/20->..)
Ex Laguna II Estate 2.2 dCi Initiale - 04/02 - 106Mkm (08/03->06/11) - Ex E91 330xda Luxe - 06/06 - 137Mkm (03/12->01/14)
Ex Xsara 1.4i SX Pack Clim - 08/00 - 93Mkm (08/06->04/14) - Ex Polo 9n3 1.4tdi 80ch Confortline - 06/07 - 102Mkm (03/14->04/15)
Ex Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 08/06 - 100Mkm (09/13->07/16) - Ex Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (01/06->10/19)
bf a écrit:
Encore re salut Pete Get 27

Pour ton info, en Allemagne, il est interdit depuis longtemps de réparer des pneus V, même je crois pour une simple crevaison.
Hormis la sécurité je ne verrais pas le motif de cette interdiction. C'est sûr ça fait mal au portefeuille, mais la sécurité n'a pas de prix.

A+

Bon pour l'histoire des indices de charge/vitesseje viens de comprendre...

même type de pneu sur essieu.

type = même structure,profil,indice,...

sinon les mèches pour les pneus V .... y a de tout ... V =240kmh max ... une mégane 1.9dci ca pointe à 193kmh max :roll: quasi 50kmh en dessous .... limite on aurait pu mettre un pneu H :lol:


edit : je crois que j'ai trouvé !!! -> http://www.ipspneus.com/ à 5km de chez moi 8) j'appelle demain !!


chierchier t'es un dieu si ca se passe comme tu le dit ! :D

OULA ! c'est chichi1er pas chierchier .... je traine trop avec des chinois moi :oops: désolé
Salut,

Pour les pneus, il y a l'aspect technique théorique = charge, vitesse.
Mais il me semble que les constructeurs définissent aussi le type de pneu en fonction du comportement qu'il donne au véhicule, notamment en adoptant des pneus plus rigides qui "rigidifient" aussi le châssis en lui imposant moins de flexion. Ces pneus se trouvent dans des classes de charge et de vitesse plus élevées que celles que les performances du véhicule pourraient admettre.

Donc, cela justifie le surdimensionnement de certains pneus.

A+
:cry:
Pneu irréparable car fendu au niveau de la partie qui fait rejoindre le pneu à la jante :(

ca sent les 200€ à cause d'un mec qui a perdu un débris sur l'autoroute :(
Message Dim 07 Mai, 2006 16:05
Salut Pete Get 27,

Dommage pour ton portefeuille, mais au moins tu seras en sécurité avec un pneu non réparé.

A+


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